Le CREP, un diagnostic ciblé sur le bâti ancien
Parmi les pièces du le dossier de diagnostic technique technique, le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) occupe une place particulière. Il ne mesure pas une performance ni un état d’usure : il évalue un risque sanitaire, celui de l’intoxication au plomb, dont les effets touchent en priorité les jeunes enfants et les femmes enceintes. Cette finalité de santé publique explique un régime juridique atypique, encadré par les articles L1334-5 et suivants du Code de la santé publique, avec des conséquences directes pour le propriétaire dès lors que le constat révèle des revêtements dégradés.
Les professionnels de la transaction et de la gestion locative continuent de traiter le CREP comme une formalité annexe, au même titre que le mesurage ou l’état des risques. C’est une lecture incomplète : contrairement aux autres diagnostics, le CREP peut déclencher une obligation de travaux et une transmission automatique à l’administration sanitaire, indépendamment de la volonté des parties.
Quels biens sont concernés
Le champ d’application est délimité par une double condition : il doit s’agir d’un immeuble à usage d’habitation, et sa construction doit être antérieure au 1er janvier 1949. Cette date correspond à l’interdiction de l’usage de la céruse dans les peintures intérieures. Un immeuble édifié après cette date n’est donc pas soumis au CREP, quelle que soit la nature de ses revêtements.
La preuve de la date de construction relève du vendeur ou du bailleur. En pratique, le permis de construire, un acte notarié ancien ou une attestation cadastrale suffisent généralement à établir l’antériorité. En cas de doute, notamment sur un bâtiment ayant fait l’objet d’extensions successives, la prudence conduit à faire réaliser le constat : l’absence de CREP sur un bien effectivement antérieur à 1949 expose à une remise en cause du contrat.
Les locaux à usage exclusivement professionnel ou commercial ne sont pas visés par cette obligation, y compris lorsqu’ils sont situés dans un immeuble ancien. En revanche, un local mixte comportant une partie habitation entre dans le champ pour cette partie.
Ce que le diagnostiqueur mesure réellement
Le CREP porte sur les revêtements des surfaces intérieures et, selon la mission, sur certains éléments extérieurs accessibles. L’opérateur, certifié par un organisme accrédité, procède par unités de diagnostic : chaque élément homogène — un mur, une plinthe, un dormant de fenêtre, un volet — est examiné séparément. La mesure s’effectue en principe par fluorescence X, technique non destructive qui détecte le plomb sous les couches de peinture successives.
Le seuil réglementaire retenu est de 1 milligramme de plomb par centimètre carré. En deçà, l’unité est considérée comme non concernée. Au-delà, elle est classée selon l’état de conservation du revêtement : non dégradé, état d’usage, ou dégradé. Cette gradation est le cœur du document, car ce n’est pas la présence de plomb en soi qui crée le risque, mais sa mise en circulation sous forme d’écailles ou de poussières lorsque le revêtement se détériore.
Le rapport comporte également un volet descriptif sur l’état général du bâti, destiné à signaler les situations de dégradation susceptibles de favoriser une intoxication. C’est cette partie qui est trop souvent survolée lors de la remise du dossier, alors qu’elle conditionne les suites administratives du constat.

Vente et location : deux régimes de validité distincts
Le CREP obéit à une logique de validité conditionnelle, calée non pas sur une durée fixe mais sur le résultat du constat. Cette particularité est une source récurrente d’erreurs dans la constitution des dossiers.
En cas de vente
Le constat doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique. Lorsque le diagnostic conclut à l’absence de plomb, ou à des concentrations inférieures au seuil réglementaire, sa durée de validité est illimitée : il n’a pas à être renouvelé lors des mutations ultérieures, sous réserve que le bien n’ait pas été modifié de façon substantielle. Lorsque du plomb est détecté au-delà du seuil, le constat n’est valable qu’un an à compter de sa réalisation.
Cette asymétrie a une conséquence pratique : sur un bien ancien où du plomb a été identifié, un CREP réalisé en amont d’une mise en vente longue peut être périmé au moment de la signature. Le suivi de la date de réalisation, et non de la seule existence du document, s’impose donc dans la gestion du dossier.
En cas de mise en location
Le CREP fait partie des pièces à joindre au contrat de bail des logements concernés. La logique de validité est identique dans son principe, mais la durée diffère : illimitée en l’absence de plomb ou en dessous du seuil, elle est de six ans lorsque le constat est positif. Cette durée plus longue qu’en vente s’explique par la nature continue de la relation locative, mais elle n’exonère pas le bailleur de son obligation d’entretien : une dégradation constatée en cours de bail appelle une intervention, sans attendre l’échéance des six ans.
Les parties communes
L’obligation ne s’arrête pas aux parties privatives. Les propriétaires d’immeubles d’habitation antérieurs à 1949 devaient faire établir un CREP des parties communes, échéance désormais largement dépassée. En copropriété, cette pièce relève du syndicat des copropriétaires et doit pouvoir être communiquée. Son absence constitue un point de contrôle utile lors d’un audit de copropriété, d’autant qu’elle conditionne l’appréciation du risque dans les cages d’escalier et les halls, où la fréquentation est la plus élevée.
Les suites obligatoires d’un CREP positif
Travaux et mesures conservatoires
Lorsque le constat révèle des unités de diagnostic classées en état dégradé, le propriétaire est tenu de faire réaliser les travaux nécessaires pour supprimer l’exposition au plomb. Il ne s’agit pas d’une recommandation mais d’une obligation, assortie de mesures conservatoires destinées à limiter l’accès aux surfaces concernées dans l’intervalle.
Ces travaux ne consistent pas nécessairement à retirer le plomb. Le recouvrement durable par un revêtement adapté est admis, dès lors qu’il neutralise le risque de libération de particules. Le choix de la technique relève d’une appréciation technique au cas par cas, mais la simple remise en peinture sur un support qui continue de s’écailler ne répond pas à l’objectif.

La transmission à l’ARS
C’est la spécificité la plus mal connue du dispositif : lorsque le constat met en évidence des unités classées en état dégradé, ou une situation de dégradation du bâti, l’opérateur a l’obligation de transmettre une copie du rapport au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai court après la réalisation du constat. Cette transmission est indépendante du propriétaire et ne peut être écartée par contrat.
Elle change la nature du diagnostic : le CREP n’est pas seulement une information délivrée à l’acquéreur ou au locataire, c’est aussi un signalement susceptible de déclencher une action administrative. Les professionnels ont intérêt à l’expliquer en amont à leurs mandants, plutôt que de laisser découvrir la démarche après coup.
Ne pas confondre CREP et repérages plomb avant travaux
Le CREP répond à une obligation de vente ou de location. Il ne couvre pas les besoins liés à une opération de travaux ou de démolition. Dans ce cas, c’est la protection des travailleurs qui prend le relais : le donneur d’ordre doit faire rechercher la présence de plomb dans les matériaux susceptibles d’être remaniés, selon une méthodologie et un périmètre différents, souvent plus étendus que ceux du constat réglementaire.
Utiliser un CREP de vente pour préparer un chantier de rénovation constitue une erreur d’appréciation fréquente. Le constat n’a pas exploré les mêmes supports, ne s’est pas intéressé aux éléments non accessibles, et ne fournit pas les informations attendues par les entreprises intervenantes. Les deux démarches sont complémentaires et non substituables.
Points de vigilance pour les professionnels
- Vérifier systématiquement la date de construction avant d’écarter le CREP d’un dossier, notamment sur les biens réhabilités dont l’aspect contemporain masque une structure ancienne.
- Contrôler la date de réalisation, et non la seule présence du document, dès lors que le constat est positif.
- Lire la partie relative à l’état du bâti, qui détermine les suites administratives et l’ampleur des travaux attendus.
- S’assurer que la certification de l’opérateur est en cours de validité au jour de la mission, condition d’opposabilité du rapport.
- Anticiper la question des parties communes en copropriété, souvent absente des dossiers transmis.
Traité correctement, le CREP est un outil de sécurisation. Traité comme une pièce administrative de plus, il devient un facteur de contentieux : l’absence de constat ou la fourniture d’un document périmé prive le vendeur de la possibilité d’écarter sa responsabilité au titre des vices cachés sur ce point précis, ce qui suffit à justifier une vigilance particulière sur le bâti antérieur à 1949.
Questions fréquentes
Un CREP négatif doit-il être refait à chaque vente ?
Non. Lorsque le constat conclut à l’absence de plomb ou à des concentrations inférieures au seuil réglementaire, sa validité est illimitée. Il peut être réutilisé lors des mutations ultérieures, sous réserve que le bien n’ait pas fait l’objet de travaux modifiant les revêtements examinés.
Le CREP est-il exigible pour un logement construit en 1955 ?
Non. L’obligation ne vise que les immeubles à usage d’habitation dont la construction est antérieure au 1er janvier 1949. Un bien postérieur à cette date en est dispensé, y compris s’il comporte des peintures anciennes.
Qui prend en charge les travaux après un constat positif ?
L’obligation pèse sur le propriétaire du bien. En vente, la question se négocie entre les parties, mais la charge légale ne se transfère pas par simple mention au contrat. En location, elle relève du bailleur au titre de son obligation de délivrance d’un logement décent.
Le CREP suffit-il avant une rénovation lourde ?
Non. Le constat réglementaire répond à une finalité de vente ou de location. Une opération de travaux relève d’un repérage distinct, destiné à protéger les intervenants, avec un périmètre d’investigation différent. Les deux documents ne sont pas interchangeables.