Une pièce sous les combles peut être isolée, chauffée, meublée, habitée toute l’année — et ne figurer qu’à moitié dans la superficie portée à l’acte de vente. La disposition responsable de cet écart tient en une seule phrase de décret, et cette phrase est bien plus courte que ce que laissent croire la plupart des pages consacrées au sujet : elle pose un seuil de hauteur, rien d’autre. Ni la méthode de mesure, ni le point de départ de la mesure, ni le sort d’une poutre ou d’un faux plafond n’y figurent.
Le reste — c’est-à-dire la matière de presque tous les litiges — vient de la Cour de cassation et des conventions de métrage des professionnels. Trois niveaux se superposent donc, et les confondre est la source d’erreur la plus fréquente : ce qui est écrit dans le texte et opposable, ce qui a été tranché par le juge, et ce qui n’est qu’un usage. Chaque affirmation de cette page est rattachée à l’un des trois.
La règle tient en une phrase : sous 1,80 mètre, le plancher ne compte pas
Un plancher surmonté d’une hauteur inférieure à 1,80 m (Légifrance, article 4-1 du décret n° 67-223, en vigueur depuis le 29 mai 1997) existe, se chauffe, s’occupe parfois quotidiennement — mais il n’entre pas dans le chiffre mentionné dans la promesse et dans l’acte de vente. La superficie Carrez ne mesure pas ce qui est utilisable : elle mesure ce qui remplit une définition administrative.
Voici la phrase, dans sa rédaction issue du décret n° 97-532 du 23 mai 1997 :
« La superficie de la partie privative d’un lot […] est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
Ce que le décret ne dit pas
La liste des silences du texte est plus instructive que son contenu :
- aucune méthode de mesure : ni instrument, ni tolérance, ni nombre de points de relevé ;
- aucun point de référence : le décret écrit « hauteur » sans préciser depuis quelle surface ni jusqu’à quel élément ;
- aucun professionnel imposé pour effectuer le mesurage ;
- aucune durée de validité du relevé ;
- aucune règle propre aux combles, aux mezzanines, aux sous-sols ou aux vérandas — ces mots n’apparaissent nulle part.
Tout énoncé plus précis que la phrase citée plus haut vient donc d’ailleurs : d’une décision de justice, d’une convention professionnelle, ou de nulle part. Les pages qui affirment que la hauteur se mesure « du sol fini au plafond fini » ne citent aucun texte pour une raison simple : il n’en existe pas. Cela ne rend pas l’usage absurde, cela lui retire sa force obligatoire.
La loi crée l’obligation, le décret pose le seuil
La confusion entre les deux étages de la norme circule largement. La loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, publiée au JORF du 19 décembre 1996 (Légifrance) — celle qui a donné son nom d’usage au mesurage — modifie l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour imposer la mention de la superficie de la partie privative dans les avant-contrats et les contrats de vente. Son article 3 prévoit une entrée en vigueur au terme d’un délai de six mois à compter de la promulgation, avec dispositions transitoires.
Cette loi ne contient pas le chiffre de 1,80. Le seuil de hauteur apparaît un an et demi plus tard, avec le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 qui crée l’article 4-1 précité, en vigueur depuis le 29 mai 1997 (Légifrance). Écrire « la loi Carrez impose une hauteur de 1,80 m » est donc inexact au sens strict : la loi impose une mention, le décret définit ce qu’on mesure. La nuance a une portée pratique, puisque le seuil peut être modifié par un simple décret, sans passage devant le Parlement.
Ce que le seuil change concrètement : le calcul sur une pièce mansardée
La méthode qui découle du texte tient en trois temps :
- repérer au sol la ligne le long de laquelle la hauteur atteint exactement 1,80 m ;
- mesurer la bande de plancher située du côté où la hauteur est supérieure à ce seuil ;
- déduire de cette bande les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, comme l’exige l’article 4-1 (Légifrance).
Aucune des pages consultables sur cette requête ne pose ce calcul jusqu’au bout. Il n’a pourtant rien de complexe, et il explique à lui seul pourquoi un acquéreur découvre parfois un chiffre très inférieur à son impression de visite.
Un relevé posé pour l’exemple
Les dimensions qui suivent ne proviennent d’aucun relevé réel et ne représentent aucune moyenne de marché : ce sont des hypothèses de géométrie, posées uniquement pour dérouler l’opération.
Soit une chambre rectangulaire de 4 m de largeur sur 5 m de longueur, soit 20 m² au sol, sous une toiture à un seul rampant. Au pied du rampant, la hauteur relevée est de 0,80 m ; au droit du mur opposé, 4 m plus loin, elle est de 2,80 m. La hauteur gagne donc 2 m sur 4 m de largeur, soit 0,50 m de hauteur par mètre parcouru au sol.
Pour atteindre le seuil, il faut gagner 1,80 − 0,80 = 1 m de hauteur, ce qui correspond à 1 ÷ 0,50 = 2 m de distance depuis le pied du rampant. La ligne des 1,80 m se situe donc à 2 m du mur bas. La bande retenue mesure 4 − 2 = 2 m de largeur sur 5 m de longueur, soit 10 m². La moitié de la surface au sol sort du calcul, avant même la déduction des cloisons et des embrasures.
| Élément | Valeur dans l’exemple |
|---|---|
| Surface au sol de la pièce | 4 m × 5 m = 20 m² |
| Hauteur au pied du rampant | 0,80 m |
| Hauteur au mur opposé (à 4 m) | 2,80 m |
| Pente du rampant | 2 m sur 4 m, soit 0,50 m par mètre |
| Position de la ligne des 1,80 m | (1,80 − 0,80) ÷ 0,50 = 2 m du mur bas |
| Bande de plancher retenue | 2 m × 5 m = 10 m² |
| Part de la surface au sol retenue | 10 ÷ 20 = 50 % |
Déplacer le point de départ déplace tout le résultat. Si le mur bas est rehaussé de 20 cm et passe à 1,00 m, la ligne des 1,80 m remonte à (1,80 − 1,00) ÷ 0,50 = 1,60 m du mur : la bande retenue devient 2,40 m × 5 m = 12 m². Vingt centimètres de maçonnerie valent 2 m² de superficie dans cette configuration. Ce rapport d’amplification, propre aux volumes sous rampant, explique la surreprésentation des contestations dans les biens mansardés : l’erreur n’y est jamais de quelques décimètres carrés.
Poutres, gaines, faux plafonds : le décret raisonne par parties de locaux
Le texte écarte « les planchers des parties des locaux » situées sous le seuil, et non les locaux eux-mêmes (Légifrance, article 4-1). La conséquence est directe : une poutre apparente qui descend sous 1,80 m ne disqualifie pas la pièce entière, elle retranche localement l’emprise au sol située sous elle. Même logique pour une descente de gaine, une retombée de coffrage au-dessus d’une porte, ou un faux plafond partiel posé sur un couloir intérieur. Le raisonnement se fait par surface, jamais par étiquette de pièce.
La hauteur s’apprécie par ailleurs à l’état du bien au jour de la vente. Une rehausse de toiture, un abaissement de plafond technique ou la dépose d’un faux plafond intervenus après le dernier mesurage modifient le résultat, et le relevé antérieur ne décrit plus le bien vendu.
« Du sol fini au plafond fini » : un usage, pas une règle
L’Ordre des géomètres-experts décrit la superficie Carrez comme la surface de plancher située sous une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, hors balcons et terrasses. Cette formulation reflète la pratique du métier ; elle ne comble pas pour autant le silence du décret sur les deux extrémités de la mesure. Le « du sol fini au plafond fini » est une convention de métrage largement suivie et raisonnable — mesurer sous un plancher non revêtu produirait un chiffre que la pose du carrelage démentirait — mais ce n’est pas une norme opposable. Un vendeur qui mesure autrement ne viole aucun texte ; il s’expose en revanche à un relevé contradictoire.

Combles, mezzanine, sous-sol, véranda : les cas que le juge a tranchés
Puisque le décret ne nomme aucune de ces configurations, ce sont les juridictions qui ont dû dire ce qui entre dans la superficie. Les décisions suivantes ne sont pas des interprétations doctrinales : elles ont un numéro de pourvoi et une date.
La mezzanine qui fait corps avec l’immeuble
La Cour de cassation, 3e chambre civile, a jugé le 6 mai 2014 (pourvoi n° 13-16.510) que la mezzanine qui, au moment de la vente, faisait corps avec l’immeuble et constituait une véritable pièce devait être prise en compte dans la superficie de la partie privative, selon l’analyse de l’ANIL. Le critère n’est donc ni l’autorisation administrative, ni la mention au plan : c’est l’incorporation matérielle au bâti. Une plateforme démontable et une mezzanine maçonnée ne relèvent pas du même traitement, et la hauteur disponible au-dessus d’elle se lit ensuite comme partout ailleurs.
La cave aménagée : la destination physique prime la qualification
Dans un arrêt du 5 décembre 2007 (3e civ., pourvoi n° 06-19.550), la Cour a retenu que le calcul se fonde sur la destination physique du local — en l’espèce une cave aménagée en pièce après travaux autorisés — et non sur la qualification que lui donne le règlement de copropriété, comme le rappelle l’ANIL. Un local désigné « cave » dans l’état descriptif de division mais transformé en pièce de vie n’est plus automatiquement hors superficie. La symétrie vaut aussi dans l’autre sens : une pièce restée en l’état de cave ne devient pas privative parce que le règlement la désigne autrement.
« Clos et couvert » ne signifie pas hermétique
Le 18 septembre 2012, la 3e chambre civile a censuré une lecture exigeante de la notion de local clos : le décret ne définit pas le local clos comme un local muni d’un système de fermeture hermétique, et poser cette condition ajoute au texte ce qu’il ne comporte pas (Cour de cassation, 3e civ., pourvoi n° 11-18.762, Légifrance). Cette décision limite la marge d’exclusion : la fermeture doit exister, elle n’a pas à être étanche.
Ce qui reste dehors, et pourquoi
- Balcons et terrasses : hors superficie faute d’être couverts et clos, comme le rappelle l’Ordre des géomètres-experts. Leur hauteur est indifférente.
- Caves, garages et emplacements de stationnement : écartés par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Légifrance, version en vigueur depuis le 22 décembre 2014) du champ de l’obligation de mention elle-même. La FNAIM, dans sa présentation mise à jour en septembre 2024, retient la même liste d’exclusions pour la pratique de terrain.
- Lots et fractions de lots de moins de 8 m² : non pris en compte pour le calcul, en vertu de l’article 4-2 du décret n° 67-223 (Légifrance, en vigueur depuis le 29 mai 1997). Ce seuil de 8 m² est un critère de lot, indépendant du critère de hauteur : les deux s’appliquent successivement, pas alternativement.
La hauteur n’est donc jamais le seul filtre. Un local peut offrir 2,50 m sous plafond et rester hors superficie parce qu’il n’est ni clos ni couvert, parce qu’il relève d’un lot exclu par la loi, ou parce que sa surface est inférieure au seuil du décret.
Le même 1,80 mètre en surface habitable : deux mesures, deux usages
Le chiffre réapparaît dans un second texte, ce qui nourrit une confusion constante. L’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation (Légifrance, en vigueur depuis le 1er juillet 2021) définit la surface habitable comme la surface de plancher construite après déduction des murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, et précise que les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m n’y sont pas comptées.
Le seuil est identique, le périmètre ne l’est pas. La superficie Carrez concerne la vente d’un lot de copropriété et s’attache au caractère clos et couvert des locaux privatifs ; la surface habitable sert notamment au bail d’habitation et repose sur sa propre liste de locaux pris en compte et de déductions. Les deux calculs partagent une opération — retrancher ce qui est sous 1,80 m — sans partager leur assiette.
Pour un bien mansardé, deux chiffres différents peuvent donc coexister légitimement dans le même dossier sans qu’aucun ne soit une erreur de mesure. Confronter l’un à l’autre pour conclure à une faute de métrage revient à comparer deux grandeurs distinctes. La comparaison détaillée entre superficie Carrez et surface habitable reprend ligne à ligne les écarts d’assiette entre les deux mesures.
Qui mesure, et avec quelle valeur juridique
Ni la loi de 1965 ni le décret de 1967 n’imposent de recourir à un professionnel pour établir la superficie. C’est la différence de nature entre le mesurage Carrez et les diagnostics du dossier de diagnostic technique, qui supposent un opérateur certifié : le premier est une mention à porter dans l’acte, les seconds sont des constats réglementés. Le vendeur peut donc mesurer lui-même, avec les conséquences que cela emporte s’il se trompe.
Le mesurage figure néanmoins parmi les éléments attendus du dossier de vente : la fiche Service-Public.gouv.fr consacrée à la vente d’un lot de copropriété (page vérifiée le 21 août 2025) range la surface privative du lot dite « loi Carrez » parmi les pièces à fournir. Cette fiche n’énonce aucune règle technique de mesurage — ni hauteur, ni exclusions, ni seuil de lot — ce qui confirme que la règle se lit dans le décret et non dans la doctrine administrative.
L’Ordre des géomètres-experts décrit le contenu de l’intervention de ses membres : vérification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, mesurage de la superficie privative, signalement des discordances constatées, établissement du certificat de mesurage. La page ne présente pas ce recours comme obligatoire, et il ne l’est pas. Son effet est ailleurs : il produit une pièce datée, opposable, et déplace la charge de l’erreur vers celui qui a mesuré. C’est une conséquence juridique, pas une prescription.
Aucun texte ne fixe de durée de validité au mesurage. Le relevé décrit un état du bien : il reste exact tant que le bien n’est pas modifié, et cesse de l’être le jour où une cloison, un plancher ou un plafond bouge. Parler de « validité » sur le modèle des diagnostics techniques, avec un compteur en années, n’a pas de fondement dans le décret.

Erreur de hauteur, erreur de surface : ce que l’acquéreur peut réclamer
Deux sanctions distinctes figurent à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (Légifrance, version en vigueur depuis le 22 décembre 2014), et elles ne visent pas la même défaillance.
L’absence de toute mention de superficie ouvre une action en nullité de l’acte, que l’acquéreur peut exercer au plus tard un mois après l’acte authentique. Le délai est bref et il court à compter de la signature.
Une superficie réelle inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte ouvre, à la demande de l’acquéreur, une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. La Chambre des notaires de Paris, dans une publication du 29 juin 2021, rappelle que cette action doit être intentée dans le délai d’un an à compter de l’acte authentique, à peine de déchéance.
La mécanique du vingtième est moins intuitive qu’elle n’en a l’air. Un vingtième correspond à 5 % (article 46 de la loi n° 65-557, Légifrance) : sous cet écart, aucune réduction n’est due. Au-delà, la réduction est proportionnelle à la moindre mesure, c’est-à-dire qu’elle porte sur la totalité de l’écart et non sur la seule fraction qui dépasse le vingtième. Le seuil déclenche le droit, il ne s’en retranche pas.
| Écart entre superficie réelle et superficie exprimée | Diminution du prix | Par tranche de 100 000 € de prix convenu |
|---|---|---|
| 3 % en moins | Aucune : l’écart n’excède pas le vingtième | 0 € |
| 5 % en moins, exactement | Aucune : le texte exige un écart de plus d’un vingtième | 0 € |
| 6 % en moins | 6 % du prix | 6 000 € |
| 12 % en moins | 12 % du prix | 12 000 € |
Le franchissement du seuil est donc discontinu : entre 5 % et 6 % d’écart, la conséquence financière passe de rien à la totalité de l’écart. Rapproché du calcul de la première partie, où 20 cm de hauteur déplaçaient 2 m² sur une pièce de 20 m², le mécanisme devient lisible. Sur un lot de taille modeste, quelques centimètres de rampe suffisent à franchir le vingtième — ce qui explique que les contestations portant sur la hauteur se concentrent sur les combles aménagés et les derniers étages mansardés, bien plus que sur les appartements à plafonds droits.
Une précision utile : c’est la superficie réelle, mesurée selon l’article 4-1, qui sert de référence, et non l’impression d’espace ou la surface au sol. Une pièce entièrement sous 1,80 m produit une superficie nulle sans qu’aucune erreur n’ait été commise.
Ce qui a changé depuis 1997 — et l’erreur qui circule encore
Le seuil de 1,80 m n’a pas bougé depuis l’entrée en vigueur du décret n° 97-532, le 29 mai 1997 (Légifrance, article 4-1). Les évolutions ont porté ailleurs, et l’une d’elles continue de produire des erreurs dans les avant-contrats.
La loi ALUR avait ajouté à l’article 46 de la loi de 1965 l’obligation de mentionner également la surface habitable du lot dans la promesse et dans l’acte de vente. Cette double mention a été supprimée quelques mois plus tard : l’article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, publiée au JORF du 21 décembre 2014 (Légifrance), a retiré les mots « ainsi que sa surface habitable » du premier alinéa de l’article 46, ainsi que la mention correspondante à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation. Depuis le 22 décembre 2014, seule la superficie Carrez est exigée à la vente d’un lot de copropriété.
Des modèles d’avant-contrat et un grand nombre de pages en ligne réclament pourtant toujours les deux surfaces à la vente. L’exigence n’existe plus. La surface habitable reste due dans d’autres cadres, notamment le bail d’habitation, mais elle n’est plus une mention obligatoire de la vente d’un lot.
Les trois niveaux, en un coup d’œil
| Énoncé | Statut |
|---|---|
| Les planchers sous 1,80 m ne sont pas comptés | Texte — article 4-1 du décret de 1967 |
| Les lots de moins de 8 m² sont écartés du calcul | Texte — article 4-2 du décret de 1967 |
| Caves, garages et stationnements hors obligation de mention | Texte — article 46 de la loi de 1965 |
| La mezzanine incorporée au bâti entre dans la superficie | Jurisprudence — 3e civ., 6 mai 2014, n° 13-16.510 |
| La destination physique prime la qualification du règlement | Jurisprudence — 3e civ., 5 décembre 2007, n° 06-19.550 |
| « Clos » n’exige pas une fermeture hermétique | Jurisprudence — 3e civ., 18 septembre 2012, n° 11-18.762 |
| La hauteur se mesure du sol fini au plafond fini | Usage professionnel — aucun fondement textuel |
| Le mesurage doit être réalisé par un professionnel | Inexact — aucun texte ne l’impose |
Ce que dit la réglementation
- Article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — définition de la superficie privative et seuil de 1,80 m ; créé par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997, en vigueur depuis le 29 mai 1997.
- Article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — exclusion des lots et fractions de lots de moins de 8 m² ; en vigueur depuis le 29 mai 1997.
- Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — obligation de mention, exclusions, nullité dans le mois de l’acte authentique, diminution de prix au-delà du vingtième, action dans l’année ; version en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
- Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 — texte d’origine de l’obligation de mention ; JORF du 19 décembre 1996, entrée en vigueur six mois après promulgation.
- Article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 — suppression de la double mention Carrez et surface habitable à la vente ; applicable depuis le 22 décembre 2014.
- Article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation — surface habitable et même seuil de 1,80 m ; en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
- Cour de cassation, 3e civ., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.762 — notion de local clos et couvert.
- ANIL — prise en compte de la mezzanine, analyse de Cass. 3e civ., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-16.510.
- ANIL — vente et cave aménagée, analyse de Cass. 3e civ., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.550.
- Chambre des notaires de Paris — erreur de superficie, publication du 29 juin 2021.
- Ordre des géomètres-experts — le mesurage loi Carrez, page consultée le 18 septembre 2026.
- Service-Public.gouv.fr — vente d’un lot de copropriété, page vérifiée le 21 août 2025.
- FNAIM — loi Carrez, explications et mode de calcul, mise à jour de septembre 2024.
Ces textes bougent — l’article 46 de la loi de 1965 a été modifié deux fois en moins de vingt ans, et le seuil de 1,80 m relève d’un décret modifiable sans passage devant le Parlement : l’état du droit applicable à une opération donnée doit être vérifié à sa date auprès de la source citée, notamment sur Légifrance, ou auprès des professionnels du dossier, notaire comme banque, avant tout engagement.
Sources
- Légifrance — article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — Texte fondateur du seuil : « La superficie de la partie privative d’un lot […] est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. » Le texte ne fixe aucune méthode de mesure de la hauteur. (Créé par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 ; en vigueur depuis le 29 mai 1997 (dernière mise à jour des données du texte : 25 décembre 2025))
- Légifrance — article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — « Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1. » Le seuil de 8 m² est donc un critère de lot, distinct du critère de hauteur. (Créé par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 ; en vigueur depuis le 29 mai 1997)
- Légifrance — article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Obligation de mentionner la superficie dans toute promesse et tout contrat de vente d’un lot ; exclusion des caves, garages, emplacements de stationnement et des lots inférieurs au seuil fixé par décret ; action en nullité ouverte au plus tard un mois après l’acte authentique ; diminution de prix proportionnelle si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte ; action en diminution du prix à intenter dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique, à peine de déchéance. (Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014 (modifiée par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 15))
- Légifrance — loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 (dite loi Carrez) — Loi d’origine : son article 1er modifie l’article 46 de la loi de 1965 pour imposer la mention de la superficie de la partie privative ; son article 3 prévoit une entrée en vigueur « au terme d’un délai de six mois à compter de sa promulgation », avec dispositions transitoires. (Promulguée le 18 décembre 1996, publiée au JORF n° 295 du 19 décembre 1996 ; entrée en vigueur six mois après la promulgation (juin 1997))
- Légifrance — article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 — Changement de règle à signaler : cet article supprime les mots « ainsi que sa surface habitable » au premier alinéa de l’article 46 de la loi de 1965, ainsi que la mention « et de la surface habitable » à l’article L. 721-2 du CCH. L’obligation de double mention (Carrez + surface habitable) introduite en 2014 a donc disparu pour la vente d’un lot de copropriété. (Loi publiée au JORF du 21 décembre 2014 ; suppression applicable depuis le 22 décembre 2014)
- Légifrance — article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation — La surface habitable est la surface de plancher construite après déduction des murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre n’y sont pas comptées. Même seuil de hauteur que la superficie Carrez, mais périmètre et usage différents. (Créé par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ; en vigueur depuis le 1er juillet 2021)
- Légifrance — Cour de cassation, 3e chambre civile, pourvoi n° 11-18.762 — Sur la notion de local « clos et couvert » d’au moins 1,80 m de hauteur de l’article 4-1 : le décret ne définit pas le local clos comme un local muni d’un système de fermeture hermétique ; exiger cette herméticité ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas. (Arrêt du 18 septembre 2012)
- ANIL (Agence nationale pour l’information sur le logement) — analyse de jurisprudence — Commentaire de Cass. 3e civ., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-16.510 : la mezzanine qui, au moment de la vente, « faisait corps avec l’immeuble et constituait une véritable pièce » doit être prise en compte dans la superficie privative. (Arrêt du 6 mai 2014, analyse ANIL classée en jurisprudence 2014)
- ANIL — analyse de jurisprudence — Commentaire de Cass. 3e civ., 5 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.550 : le calcul de la superficie Carrez se fonde sur la destination physique du local (une cave aménagée en pièce après travaux autorisés) et non sur la qualification donnée par le règlement de copropriété. (Arrêt du 5 décembre 2007)
- Chambre des notaires de Paris — Rappel notarial : la réduction de prix n’est due que si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle indiquée dans l’acte, elle est proportionnelle à la moindre mesure, et l’action se prescrit par un an à compter de l’acte authentique ; rappel du seuil de 1,80 m du décret de 1967. (Article publié le 29 juin 2021)
- Ordre des géomètres-experts (OGE) — Définition professionnelle : surface de plancher située sous une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, hors balcons et terrasses ; le géomètre-expert vérifie le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, mesure la superficie privative, signale les discordances et établit le certificat de mesurage dit « loi Carrez ». La page ne présente pas ce recours comme obligatoire. (Page consultée le 18 septembre 2026 (aucune date de mise à jour affichée))
- Service-Public.gouv.fr (DILA) — Vente d’un lot de copropriété — La « surface privative du lot de copropriété (loi Carrez) » figure parmi les éléments à fournir dans le dossier de vente ; la fiche n’énonce en revanche aucune règle technique de mesurage (hauteur, exclusions, seuil de 8 m²), ce qui confirme que la règle se lit dans le décret et non dans la doctrine administrative. (Page vérifiée le 21 août 2025)